En matière de communication sur les produits alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé sont longtemps restées sans règlementation spécifique. Soumises au Code de la Consommation, elles ne devaient pas être trompeuses, mais l’interprétation de ce point était laissée à l’appréciation des autorités de contrôle.
Dans un souci de protection du consommateur et d’harmonisation communautaire, l’Union Européenne a souhaité encadrer l’emploi des allégations nutritionnelles et de santé par la publication du règlement (CE) n°1924/2006, entré en vigueur le 1er juillet 2007.
Le règlement (CE) n°1924/2006 définit l’allégation comme « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ». [1]
Toutes les mentions qui ne sont pas obligatoires au titre du règlement INCO (Règlement UE n°1169/2011 [2]) ou d’autres réglementations spécifiques à certains produits (comme les produits pour bébés par exemple), sont donc des mentions marketing appelées « allégations » ou « claims » en anglais.
Attention : une marque qui pourrait suggérer ou s’apparenterait à une allégation nutritionnelle ou de santé pourrait être sanctionnée [1]
Est appelée « allégation nutritionnelle » toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par l’énergie ou les nutriments qu’elle fournit à un degré moindre, plus élevé ou pas. [1]
Les mentions telles que « sans sel », « riche en protéines », « source de magnésium », etc. sont des allégations nutritionnelles.
Est considéré comme une allégation de santé tout message ou toute représentation non obligatoire en vertu de la législation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’un lien entre une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé [1]
Le règlement (CE) n°1924/2006 fait la distinction entre trois types d’allégations de santé, faisant l’objet de procédures et dispositions distinctes [1] :
1. Allégations faisant référence à la réduction d’un facteur de risque de maladie (article 14.1.a)
Exemple : « Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne »
2. Allégations faisant référence au développement et à la santé infantiles (article 14.1.b)
Exemple : « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants. »
3. Allégations autres que celles reprises ci-dessus (article 13) : portent sur le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans :
– La croissance, le développement et dans les fonctions de l’organisme
– Les fonctions psychologiques et comportementales ;
– L’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire
Exemple : « La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire »
Comme l’explique la DGCCRF en d’autres termes : « Les allégations nutritionnelles et de santé sont des mentions, images ou symboles valorisant les denrées alimentaires sur le plan nutritionnel ou de la santé. » [3]
Le règlement (CE) n°1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires encadre donc l’emploi des allégations.
Ces allégations doivent respecter certaines règles [1]. En particulier, elles ne doivent pas :
* Être inexactes, ambiguës ou trompeuses
* Susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires
* Encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire
* Affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée
* Mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques
Ces principes généraux et les articles spécifiques suivants sont applicables à toute communication à caractère commercial, qu’il s’agisse d’un étiquetage, de publicité, d’un site de vente en ligne, des réseaux sociaux ou autres.
En vertu de la définition de l’allégation, ces règles concernent les mentions aussi bien textuelles que graphiques.
Seules les allégations nutritionnelles listées dans l’annexe du règlement (CE) n°1924/2006 sont utilisables, si elles sont conformes aux conditions fixées dans le règlement [1].
Parmi celles-ci, on retrouve par exemple :
Si toutes ces allégations remplissent les conditions naturellement dans le produit, sans ajout ou retrait par la production, elles doivent être complétées par « naturellement » (par exemple : « naturellement riche en fibres »).
Par ailleurs, toute mention portant sur un nutriment non-obligatoire selon le règlement INCO [2] doit faire l’objet d’un étiquetage nutritionnel.
Les allégations de santé doivent se plier aux dispositions générales et avoir été autorisées avant d’être utilisées.
Des informations sur l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et sur les recommandations de consommation doivent également accompagner le produit [1].
Sur 4637 allégations de santé génériques évaluées par l’EFSA, seules 229 ont été autorisées, principalement sur des vitamines et minéraux [3]. Il convient donc de se référer à la liste à jour des allégations autorisées avant l’utilisation de toute allégation de santé.
Pour cela, le règlement (UE) n°432/2012 [5] et ses modifications indiquent les allégations de santé génériques (article 13 du règlement allégations) autorisées.
NB : il est possible de demander une autorisation auprès de l’EFSA pour une nouvelle allégation de santé, mais déposer un dossier peut être complexe, long et coûteux
Les allégations de santé non-spécifiques sont celles qui font référence à des effets bénéfiques généraux sur la santé (exemple : « détox », « super aliment », une représentation d’organe…) [3].
Elles ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une allégation spécifique autorisée ou en attente.
Parmi les 4637 allégations de santé, plus de 2000 restent en attente. Il s’agit principalement de substances botaniques, parmi lesquelles on retrouve les « plantes à tisane ».
Elles peuvent être utilisées, sous la responsabilité des exploitants, à condition qu’elles soient conformes aux principes généraux du règlement [3].
La liste des allégations de santé en attente est disponible sur le site de l’EFSA [7]
Une allégation thérapeutique est « une allégation qui vise à attribuer aux denrées des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine » [8].
Or, l’article 7.3 du règlement INCO sur l’étiquetage des denrées alimentaires [2] précise pour sa part : « Sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés. »
Les allégations thérapeutiques sont donc interdites et il conviendra d’être attentif à la formulation des allégations de santé, notamment pour celles en attente [3].
En France, la DGCCRF contrôle régulièrement les étiquetages et sites de vente en ligne [8]. Leur constat présente de nombreuses non-conformités dans le secteur des compléments alimentaires (76% des sites internet contrôlés), en particulier sur l’usage d’allégations de santé [9]. Concernant les denrées alimentaires, le taux d’anomalie était plus faible (15%). [8]
Les sanctions peuvent aller du simple rappel à la loi (avertissement) aux procès-verbaux avec amende et prison en cas de fraude volontaire.
Les allégations de santé sont des outils complexes à manier et risqués d’un point de vue réglementaire. La vérification systématique de la réglementation et de ses évolutions est indispensable.
Les allégations nutritionnelles et de santé ne sont pas un passage obligé pour les exploitants alimentaires qui souhaitent valoriser leurs produits.
La mise en avant du savoir-faire, de la qualité des ingrédients ou encore de la recette peut se raconter d’autres manières, notamment par le story-telling.